La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Erlyne Antonela Ndembet épse Damas a présenté pour adoption, le projet de loi organique fixant organisation, composition, compétence et fonctionnement des juridictions financières, au Conseil des ministres tenu ce 16 mars 2020, à Libreville.
Selon le gouvernement, l’adoption de ce projet de loi vise deux principaux objectifs. A savoir, d’une part, se conformer aux dispositions de l’article 77a de la Constitution et, d’autre part, arrimer le pays aux normes internationales en matière d’organisation et de fonctionnement des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques.
L’on indique par ailleurs l’adoption dudit projet de loi vise à renforcer la sécurité juridique et judiciaire dans le pays en matière financière. En outre, ces deux leviers de la Justice commerciale devraient garantir l’attractivité du pays aux yeux des investisseurs.
Les enjeux et les atouts de ce nouveau dispositif juridico-financier avaient déjà été évoqués, il y a quelques jours, entre Erlyne Antonela Ndembet épse Damas et sa collègue, Carmen Ndaot en charge de la Promotion des investissements, à l’occasion d’une séance de travail.
A l’occasion, Carmen Ndaot avait alors décliné le rôle hautement primordial, que tient la justice commerciale, dans la promotion de la destination Gabon en matière d’investissement. Car, avait-elle indiqué, « les investisseurs lorsqu’ils arrivent dans un pays, ont besoin d’être rassuré sur l’environnement judiciaire de leur pays d’accueil ».
En clair, ce projet de loi comprend 125 articles repartis en quatre titres. Le premier traite des dispositions communes aux juridictions de l’ordre financier. Le deuxième concerne la Cour des comptes, ses dispositions générales, son organisation, sa composition, sa compétence ainsi que son fonctionnement.
Quant au troisième titre, il concerne les Chambres provinciales des Comptes. Il traite notamment de leurs dispositions générales, leur organisation, leur composition, leur compétence et leur fonctionnement. C’est enfin au quatrième et dernier titre, qu’incombe le traitement de leurs dispositions finales.